Cadre législatif
La réglementation
L’article L. 542-12 du Code de l’environnement, modifié par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, charge l’Andra "d’établir, de mettre à jour tous les cinq ans et de publier l’Inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national".
Pour l’édition 2023 de l’Inventaire national, les stocks de déchets existants sont établis à fin 2021, les prévisions sont établies aux horizons 2030 et 2040 et à terminaison.
Les quantités prospectives de l’Édition 2023 sont évaluées pour les installations existantes ou ayant obtenu leur décret d’autorisation de création au 31 décembre 2021.
Seuls les déchets issus du fonctionnement et du démantèlement des installations existantes ou autorisées à la date de déclaration des stocks sont recensés dans l’Inventaire national. L’exploitation d’une installation nucléaire comprend sa phase de fonctionnement et sa phase de démantèlement.
Les obligations déclaratives à l'Inventaire national
Les articles R. 542-67 à R. 542-72 du Code de l’environnement et l’arrêté ministériel du 9 octobre 20081, modifié par les arrêtés ministériels du 4 avril 2014 et du 16 mars 20172, définissent les obligations déclaratives des producteurs et des détenteurs de matières et de déchets radioactifs.
-
Article R. 542-67 : « Aux fins de réaliser l’Inventaire national prévu au 1° de l’article L. 542-12, tout exploitant d’un site accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs installations nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333-15 du Code de la défense, soit une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement au titre des activités nucléaires visées à l’annexe (1) à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement, soit plusieurs de ces catégories d’installations est tenu de transmettre chaque année à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des matières et déchets radioactifs présents sur ce site, arrêté au 31 décembre de l’année écoulée. L’inventaire, assorti d’une présentation sommaire du site et de l’indication du régime administratif dont il relève, comporte la description des matières et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par famille. Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d’un réacteur nucléaire, d’une usine de retraitement de combustibles nucléaires usés, d’une installation d’entreposage ou de stockage de substances radioactives, l’exploitant complète l’inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site. Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa du présent article, l’inventaire ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation. »
-
Article R. 542-68 : « Toute personne responsable d’activités nucléaires qui n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 542-67 du présent Code est tenue de transmettre à l’Andra un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l’année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée. »
-
Article R. 542-69 : « Tout exploitant d’un site mentionné à l’article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l’absence d’une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d’installations d’entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d’exploitation. Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa de l’article R. 542-67, le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation. »
-
Article R. 542-72 : « Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la sûreté nucléaire détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise la nature des informations devant figurer dans les inventaires et rapports exigés, notamment la notion de famille de déchets et les dates de référence à prendre en compte. Il fixe les délais et les modalités de communication des documents à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. »
1 Arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d’activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l’article L. 1333-10 du Code de la santé publique ont obligation d’établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
2 Arrêtés du 4 avril 2014 et du 16 mars 2017 modifiant l’arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables d’activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l’article L. 1333-10 du Code de la santé publique ont obligation d’établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.